J.O. 118 du 21 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 mai 2006 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer


NOR : BUDD0670008A



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 568, 572, 572 bis et 575 E bis ;

Vu l'annexe II au code général des impôts, notamment ses articles 284 et 286 D ;

Vu le décret no 2006-468 du 24 avril 2006 portant modalités et conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique s'agissant des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2005 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 20 février 2006 fixant le prix de détail des cigarettes exprimé en 1 000 unités en dessous duquel le prix de ces produits ne peut être homologué ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2006 fixant le prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, exprimé aux 1 000 grammes, en dessous duquel le prix de ces produits est considéré comme promotionnel,

Arrête :


Article 1


I. - A compter du 22 mai 2006, l'arrêté du 20 décembre 2005 susvisé est modifié conformément aux tableaux ci-joints.

II. - Dans le tableau annexé au même arrêté, dans la colonne intitulée « Désignation des produits », pour le fournisseur dénommé « Tabac Distrib Nord 84 Royal Distribution », la ligne reprenant les mots : « Cigares et cigarillos » est supprimée.

Article 2


Dans les départements de Corse, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 575 E bis du code général des impôts.

Article 3


Pour les acheteurs-revendeurs et les revendeurs de tabacs manufacturés mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 572 bis du même code.

Article 4


En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 572 du même code et selon les modalités définies à l'article 286 D de l'annexe II audit code, les débitants doivent déclarer, au plus tard le 27 mai 2006, les quantités en leur possession à la date du 22 mai 2006 qui sont affectées par les changements de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix.

Article 5


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mai 2006.


Jean-François Copé



























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n° 118 du 21/05/2006 texte numéro 4